S-4.2, r. 12 - Règlement sur l’élection par la population de certains membres du conseil d’administration de l’établissement public visé à la Partie IV.2 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
5. Les fonctions du président d’élection sont notamment les suivantes:
1°  recevoir les bulletins de présentation, les accepter ou les refuser;
2°  transmettre au président-directeur général de l’établissement la liste des candidats;
3°  informer les électeurs et les candidats de la procédure d’élection;
4°  nommer des scrutateurs pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions;
5°  mettre en oeuvre le ou les mécanismes choisis par le président-directeur général de l’établissement pour permettre aux candidats de s’adresser à la population;
6°  surveiller le déroulement de l’élection;
7°  vérifier la qualité des électeurs, notamment en s’assurant qu’ils remplissent la déclaration prévue à l’article 25;
8°  procéder au dépouillement des votes;
9°  annuler les bulletins de vote irréguliers conformément à l’article 31;
10°  remplir le rapport de dépouillement visé à l’article 32 et dresser la compilation des dépouillements visée à l’article 33;
11°  remplir les certificats d’élection sans concurrent, les constats d’absence d’élection et les certificats d’élection visés aux articles 14, 15 et 35;
12°  transmettre au ministre et au président-directeur général de l’établissement les documents visés aux articles 14, 15 et 35.
A.M. 2006-014, a. 5.